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Amendement N° 10 (Rejeté)

Bioéthique

Déposé le 24 mai 2011 par : M. Jardé, M. Préel.

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Compléter cet article les deux alinéas suivants :

« II. - Après le premier alinéa de l'article L. 1111-14 du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mention « donneur d'organe » doit être spécifiée sur le dossier médical personnel. Un décret pris en Conseil d'État précise les modalités et la possibilité pour les donneurs potentiels de se rétracter. ».

Exposé Sommaire :

Aujourd'hui dans près de 6 cas sur 10, le refus de donner les organes vient de la famille lorsque le défunt n'a pas fait connaître sa volonté de son vivant. C'est précisément ce manque d'informations qui est l'une des principales causes de refus des familles. En raison du manque de donneurs et alors qu'il existe un registre des refus on continue aujourd'hui de demander aux familles et dans des conditions dramatiques leur consentement pour prélever les organes du défunt. Or aujourd'hui, il existe une pénurie certaine de donneurs d'organes, et trop de personnes meurent faute d'avoir pu être sauvées par le don.

Face à cette situation il est impératif que la volonté de la personne de donner ou non ses organes soit connue de manière plus large et systématique.

Inscrire cette mention sur la carte vitale constituerait un moyen efficace d'information sur le souhait des personnes. C'est l'objet du présent amendement

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