Déposé le 10 mars 2011 par : Mme Pau-Langevin, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, Mme Fourneyron, M. Nayrou, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
À l'alinéa 3, après le mot :
« peuvent, »
insérer les mots :
« sous réserve de l'obtention d'une licence délivrée par la fédération sportive compétente et ».
Cet amendement tend à rendre obligatoire pour les avocats l'obtention d'une licence auprès des fédérations sportives. Nous rappelons que l'article L. 222-11 du Code du sport incrimine le fait de mettre en rapport, à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat par lequel un ou plusieurs sportifs s'engagent, contre rémunération, à participer à une ou plusieurs manifestations sportives, sans avoir de licence délivrée par la fédération sportive compétente.
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