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Amendement N° 24 (Retiré)

Déposé le 9 mai 2011 par : M. Douillet, M. Fasquelle, M. Saint-Léger.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. - Le premier alinéa du I de l'article 1395 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu'elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l'avifaune, sans exclure la pratique de la chasse sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l'entretien des habitats. »
« II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé Sommaire :

L'exercice de la chasse sert la protection de la nature d'une manière générale. La chasse du gibier d'eau permet notamment la conservation des zones humides, étangs et marais.

Il est donc légitime que le législateur encourage à ces actions par des mécanismes fiscaux adaptés.

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