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Amendement N° 20 (Adopté)

Immigration intégration et nationalité

Déposé le 7 mars 2011 par : M. Goasguen.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. - Le 3° de l'article L. 8221-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
« II. - L'article L. 8222-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « s'acquitte » ;
« 2° Au début du 1°, les mots : « s'acquitte » sont supprimés ;
« 3° Le 1° bis est supprimé ;
« 4° Au début du 2°, les mots « s'acquitte » sont supprimés.
« III. - La section VI du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section VI
« Délivrance d'attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement
« Art. L. 243-15. - Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'elle a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
« Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.
« Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n'est pas concerné par les dispositions du présent article. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement poursuit un objectif de clarification et de simplification de certaines formalités opposables aux entreprises.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a modifié l'article L. 8221-5 du code du travail en y ajoutant une incrimination de travail dissimulé par dissimulation de salariés lorsqu'une personne n'accomplit pas, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. Par souci de cohérence, il est proposé de compléter cette disposition, d'une part en spécifiant que l'omission des déclarations doit être intentionnelle et d'autre part en intégrant l'omission des déclarations devant être faites auprès de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En outre, afin de clarifier la rédaction de l'article L. 8222-1 du même code relatif à l'obligation de vérification par le donneur d'ordre auprès de son sous-traitant dans le cadre de son obligation de vigilance et aussi de clarifier la répartition des dispositions entre le code du travail et celui de la sécurité sociale, il est suggéré de renvoyer le contenu de l'alinéa 1° bis dudit article L. 8222-1, introduit récemment par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale qui précisera ainsi l'ensemble des modalités de délivrance de l'attestation d'être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.

Enfin, dans le but de ne pas alourdir la charge des vérifications qui doivent être faites par un particulier il est proposé d'intégrer dans la nouvelle rédaction de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale que le particulier n'est pas concerné par cette attestation dans le cas d'un contrat conclu pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants.

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