Déposé le 7 mars 2011 par : M. Mamère, M. Muzeau, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Yves Cochet, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, Mme Poursinoff, M. de Rugy, M. Sandrier.
Supprimer cet article.
Le projet de loi, dans son article 42 vise à déclarer irrecevable d'office tout moyen d'irrégularité soulevé après la première audience (audience dans le cadre de l'article R. 552-17 à la demande de l'étranger ou en cause d'appel), à moins que la dite irrégularité ne soit postérieure à l'audience.
Ces dispositions marquent une défiance contre les juges judiciaires qui, constatant qu'une irrégularité manifeste violant les droits de l'étranger aurait été commise, devraient néanmoins feindre de ne pas la voir et s'interdire de la constater pour ordonner la mise en liberté sur ce fondement et ce, pour la seule raison que cette irrégularité n'avait pas été invoquée dès le premier passage devant le juge.
Ce système de purge des nullités, proposé par le projet de loi, instaure une discrimination au détriment des étrangers par rapport au justiciable commun. Cette discrimination n'est justifiée que pour accommoder l'administration et instaurer un déséquilibre face à la justice qui rend inéquitable la procédure.
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