Déposé le 5 mars 2011 par : Mme Mazetier, Mme Crozon, M. Blisko, M. Caresche, Mme Delaunay, M. Dray, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, Mme Laurence Dumont, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lebranchu, M. Roman, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Supprimer cet article.
-Tout comme l'article 10 du présent projet de loi, cet article limite le pouvoir d'appréciation du juge judiciaire. Désormais, une irrégularité n'entraînera la mainlevée de la mesure de maintien en rétention « que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». Une telle mesure, réalisée au détriment des droits des étrangers, vise à passer sous silence des irrégularités de procédure, ce qui ne peut se justifier.
De plus, il est nécessaire de souligner les divergences de position entre le Sénat et l'Assemblée nationale quant à la rédaction de cet article.
A la distinction formalités substantielles / non-substantielles, la commission des lois du Sénat a préféré la distinction irrégularités formelles / non-formelles, « qui vise de façon plus explicite les seules formalités procédurales (rédaction du procès-verbal, etc.), à l'exclusion des irrégularités affectant la mesure de privation de liberté ». Le rapporteur de la commission des lois au Sénat a souligné à juste titre que « s'agissant de mesures privatives de liberté telles que le maintien en zone d'attente [ou la rétention], toute irrégularité porte potentiellement atteinte aux droits de la personne maintenue, à moins que l'administration ne puisse apporter la preuve que l'étranger a bien été en mesure de faire valoir et d'exercer ses droits. »
Pour l'ensemble de ces raisons, cet amendement tend à supprimer ce nouveau dispositif.
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