Déposé le 18 mars 2011 par : M. Féron, Mme Fourneyron, M. Deguilhem, M. Bloche, M. Michel Ménard, Mme Langlade, M. Juanico, M. Pérat, M. Nayrou, M. Jibrayel, M. Pupponi, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Supprimer cet article.
En dérogeant aux articles L. 113-1 à L. 113-3 et L. 122-11 du code du sport qui protègent le champ d'intervention du public dans le privé, le présent texte fait disparaître tous les garde-fous juridiques. En effet, il n'est pas souhaitable de faire prendre aux collectivités territoriales des risques financiers importants (déplafonnement des sommes versées, garantie d'emprunt, cautionnement, etc., interdits jusqu'à maintenant), alors que l'exploitation sera assurée par les clubs professionnels sportifs ou par des entreprises de spectacles sportifs qui en seront les utilisateurs principaux. Ceci dans un contexte où les travaux des aménagements extérieurs et d'accès seront forcément à la charge des collectivités publiques et supposeront un investissement conséquent d'argent public.
De plus, on est en droit de s'interroger sur la compatibilité de ces aides aux sociétés sportives avec le droit communautaire.
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