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Amendement N° 6 rectifié (Rejeté)

Activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur

Déposé le 26 novembre 2010 par : M. Debré, M. Jardé, M. Domergue.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L'article L. 6213-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux 1° et 2° du présent article, les personnels recrutés comme titulaires hospitalo-universitaires, médecins ou pharmaciens, des centres hospitaliers et universitaires par les sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et pharmaceutiques fondatrices de la biologie médicale et les disciplines apparentées, peuvent exercer les fonctions de biologiste médical uniquement dans la discipline hospitalo-universitaire dans laquelle ils sont recrutés, avec un exercice limité à leur lieu d'affectation et, le cas échéant, peuvent exercer la fonction de biologiste-responsable définie à l'article L. 6213-7. ».

Exposé Sommaire :

L'ordonnance du 13 janvier 2010 réserve exercice de la responsabilité de biologiste médical et la fonction de biologiste responsable des pôles de biologie des CHU aux seuls biologistes titulaires d'un des titre ou diplôme prévu à l'article L.6213-1 du code de la santé publique.

Dans les CHU, du fait de l'adossement à la recherche et à la formation universitaire, les services de biologie sont spécialisés dans les disciplines qui constituent l'ossature des spécialités fondatrices du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale (biochimie, biologie moléculaire, hématologie, immunologie, infectiologie) et les disciplines apparentées. Beaucoup de professeurs des universités-praticiens hospitaliers de ces disciplines ont une formation initiale de clinicien et sont arrivés à la biologie, dans un deuxième temps, à travers leur activité de recherche. Cet article introduit donc une mesure dérogatoire pour prendre en compte cette spécificité des praticiens hospitalo-universitaires.

En raison des dispositions de l'article L.6213-1 précité, les futurs hospitalo-universitaires, non titulaires d'un DES de biologie médicale ne pourront ni exercer comme biologistes médicaux ni prendre la responsabilité de pôles laboratoires au sein des CHU, ce qui risque d'entraîner une dissociation dommageable entre l'activité de soins et les activités de recherche et d'enseignement.

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