Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 31 (Adopté)

Lutte contre les marchands de sommeil

Sous-amendements associés : 36 (Adopté)

Déposé le 27 novembre 2010 par : M. Huyghe.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-7 ainsi rédigé :

« Art. 24-7. - Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas adopté de décision concernant les modalités de réalisation de la totalité des mesures ou travaux prescrits par un arrêté pris en application du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, de l'article L. 511-1 ou de l'article 123-3 du code de la construction et de l'habitation, l'astreinte prévue aux articles L. 1331-29-1 du code de la santé publique, L. 123-3-1 et L. 511-2-1 du code de la construction et de l'habitation n'est due que par les copropriétaires s'étant opposé au vote. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à lutter efficacement contre les marchands de sommeil qui pourraient s'opposer au vote de travaux de mise en conformité de la copropriété aux prescriptions d'un arrêté d'insalubrité ou de péril.

Il prévoit ainsi que dans l'hypothèse où l'assemblée générale n'a pas voté en faveur de la réalisation des travaux, l'astreinte n'est due que par les copropriétaires s'étant opposés au vote des travaux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion