Déposé le 4 février 2011 par : M. Vialatte, M. Jardé, M. Domergue, Mme Poletti, Mme Boyer.
Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :
« I. - L'article L. 1244-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est majeur, le donneur peut ne pas avoir procréé. Il se voit alors proposer le recueil et la conservation d'une partie de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement du donneur. ». »
Le don de spermatozoïdes n'est aujourd'hui permis qu'aux hommes ayant déjà un enfant. A l'instar de l'ouverture du don d'ovocytes aux nullipares, il est proposé d'ouvrir le don de spermatozoïdes aux hommes n'ayant jamais procréé afin d'améliorer le don qui fait défaut en France. En contrepartie, ces hommes se verraient offrir la possibilité de conserver à leur profit certains spermatozoïdes s'ils venaient à être ultérieurement stériles ou s'ils devaient recourir à une AMP.
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