Sous-amendements associés : 235 (Adopté)
Déposé le 15 janvier 2011 par : M. Raimbourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après le premier alinéa de l'article 803-3 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction. ».
En cas de dépôt faisant suite à une garde à vue, il convient de mettre le magistrat intéressé en mesure de porter une appréciation immédiate sur l'opportunité de la rétention, conformément à la décision du conseil constitutionnel QPC n° 2010-80 du 17 décembre 2010.
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