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Amendement N° 199 (Retiré)

Garde à vue

Déposé le 17 janvier 2011 par : M. Garraud, M. Albarello, M. Calméjane, M. Ferrand, Mme Irles, M. Luca, M. Meunier, M. Myard, M. Mothron, M. Spagnou, M. Bodin, M. Bouchet, M. Vanneste, M. Vitel, Mme Barèges.

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I. - Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 3.

II. - En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

III. - En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 6, supprimer les mots :

« soit à débuter immédiatement l'audition de la personne gardée à vue sans attendre l'expiration du délai de deux heures prévu au premier alinéa, soit ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l'obligation pour les services de police judiciaire de débuter un interrogatoire, lorsque la personne souhaite être assistée par un avocat, avant l'expiration d'un délai de deux heures, à compter du moment où l'avis à avocat a été adressé.

Cette disposition paraît en effet inutile et dangereuse.

Elle est inutile dans la mesure où la personne gardée à vue peut toujours, comme le projet de loi prévoit d'ailleurs que cela doit désormais lui être notifié, choisir de ne pas répondre aux questions tant que l'avocat ne sera pas présent.

De la même manière, ainsi que le prévoit un autre amendement du gouvernement, les déclarations faites par la personne sans la présence de son avocat ne pourront servir de seul fondement à sa condamnation.

Dans ces conditions, il serait excessivement rigide d'interdire à une personne gardée à vue de s'expliquer alors qu'elle le souhaite et que le délai de deux heures n'a pas expiré.

Cette disposition est par ailleurs dangereuse dans la mesure où elle contribuera d'une part à ralentir de manière importante les investigations des services de police et d'autre part à allonger inutilement les mesures de garde à vue.

Enfin, il convient de signaler qu'une problématique similaire existe depuis que les gardés à vue peuvent bénéficier d'un entretien avec un avocat à la première heure de garde à vue, soit depuis une dizaine d'années. La loi n'a jamais prévu la nécessité de respecter un délai « de carence » et l'exercice de ce droit de la défense ne soulève pas de difficulté, tant pour les avocats que pour les services de police judiciaire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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