Déposé le 14 janvier 2011 par : M. Estrosi, M. Ciotti, M. Straumann, M. Paternotte, M. Mallié, Mme Hostalier, M. Grosdidier, M. Christian Ménard, Mme Louis-Carabin, Mme Marguerite Lamour, M. Lefranc, M. Schosteck, M. Bouchet, M. Mothron, M. Cinieri, M. Morenvillier, M. Couve, M. Vitel, Mme Marland-Militello, M. Lazaro, M. Salles, Mme Besse, M. Siré, M. Herbillon, M. Spagnou, M. Maurer, M. Meslot, Mme Bourragué, M. Michel Voisin, M. Souchet, M. Roubaud, M. Guibal.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 11 du présent code. ».
Le secret de l'enquête est un élément indispensable. La multiplication des intervenants à cette procédure peut conduire à la révélation de faits ou d'informations dont le secret est nécessaire à l'élucidation du crime ou du délit.
Par conséquent, le secret de l'enquête doit être préservé.
Tels sont les motifs du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.