Déposé le 25 octobre 2010 par : M. Préel, M. Leteurtre, M. Jardé.
Après la première occurrence du mot : « établissement », la fin du troisième alinéa de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« et proportionnel au montant des indus encourus, dans la limite de 1 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement. Si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, son montant, proportionnel au montant des indus encourus, est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours. Dans ce cas, le montant de la sanction ne peut dépasser 3 % des recettes annuelles afférentes à l'activité ciblée. En cas de récidive, les taux sont respectivement portés à 3 % et 6 %. ».
Les établissements de santé sont susceptibles de faire l'objet de répétitions d'indus et de sanctions financières.
L'existence de ces deux mécanismes complémentaires, dont les conséquences financières sont lourdes pour les établissements de santé, doit conduire à une particulière vigilance dans la définition des faits passibles de sanctions, qui doit être claire et explicite.
Par ailleurs, seuls doivent être sanctionnés les établissements dont la mauvaise foi est établie.
Il est donc nécessaire de préciser la notion de manquement, et de lui préférer celle de manquement délibéré qui traduit une volonté de ne pas se soumettre aux règles de codages et de facturations, au détriment de l'assurance maladie.
Il est également indispensable d'assortir la sanction de l'erreur de codage d'un mécanisme visant à alerter les établissements de leur erreur et de ne sanctionner que les seuls établissements poursuivant intentionnellement des pratiques dont la contrariété aux règles de codage et de facturation est avérée.
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