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Amendement N° 310 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011

Déposé le 23 octobre 2010 par : M. de Courson, M. Préel, M. Leteurtre, M. Jardé.

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I. - À la première phrase de l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « précédant celle » sont supprimés.

II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime avant 2011 perdent le bénéfice de ladite option le 1er janvier 2012. L'assiette de leurs cotisations est déterminée selon les modalités prévues à l'article L. 731-15 du même code.

« Pour 2011, à titre exceptionnel, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent exercer l'option prévue à l'article L. 731-19 du même code jusqu'au 30 novembre 2012.

III. - À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « précédant celle » sont supprimés.

IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'objet de cet amendement est de permettre aux exploitants agricoles d'opter pour une assiette de cotisations sociales et de contributions sociales basée sur l'année «N».

À l'heure actuelle, les cotisations et contributions sociales sont normalement calculées sur une moyenne triennale des revenus professionnels des années N-3, N-2, N-1.

Toutefois, les exploitants ont la possibilité d'opter pour le calcul des cotisations et contributions sociales sur les revenus professionnels de l'année N-1. L'option vaut pour cinq années civiles.

Sans toucher à l'assiette triennale actuelle, le présent amendement propose de changer l'année de référence de l'assiette annuelle. De N-1, elle passerait à N.

L'intérêt d'un tel changement est double.

- d'une part, il permet de faire davantage coïncider l'évolution du montant des cotisations sociales et celle du revenu des exploitants ;

- d'autre part, il permet, pour les exploitants imposés selon un régime réel, de déduire fiscalement les cotisations sociales des revenus qui les ont générées, remédiant ainsi à l'effet pervers du régime actuel qui aggrave l'irrégularité des revenus.

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