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Amendement N° 353 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008

( amendement identique : 145 )

Déposé le 24 octobre 2007 par : MM. Préel, Leteurtre, Jardé.

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Après le troisième alinéa de l'article L. 6221-9 du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont habilités à prescrire les médicaments ou produits nécessaires à la réalisation des analyses. Ils sont également habilités à réaliser des analyses complémentaires lorsque les résultats des premiers examens prescrits le rendent nécessaire, ainsi que des analyses dans le cadre de bilans prescrits. »

Exposé Sommaire :

La rédaction de l'article L. 6221-9 du code de la santé publique antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 permettait, dans son troisième alinéa, à l'ensemble des directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses médicales de prescrire les médicaments et produits "directement liés à l'exercice de la biologie", c'est-à-dire nécessaires à la réalisation des analyses (par exemple une crème anesthésiante, ou des traceurs dans les épreuves fonctionnelles).

En levant, au premier alinéa, toute restriction à l'activité médicale des directeurs et directeurs adjoints médecins, la loi précitée a supprimé également le troisième alinéa. Il en résulte que les directeurs et directeurs adjoints de LABM qui ne sont pas médecins (et qui forment environ les deux tiers du total) ne peuvent plus prescrire les médicaments et produits que nécessite la réalisation des analyses qu'ils sont chargés de réaliser.

Les patients doivent donc revenir spécialement devant leur médecin traitant pour lui faire prescrire, sur l'indication du biologiste, lesdits médicaments ou produits. Pour éviter cette perte de temps et le coût supplémentaire inutile qu'entraîne cette nouvelle visite au médecin traitant, il convient de rétablir l'alinéa supprimé par erreur, en en profitant pour le rédiger d'une manière plus précise et explicite.

Dans le même souci d'efficience, et afin d'éviter, pour la collectivité et les patients, des coûts inutiles entraînés par des cloisonnements et redondances d'interventions, les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire doivent pouvoir, dans certains cas, prendre l'initiative d'analyses complémentaires ou déterminer eux-mêmes les analyses nécessaires pour réaliser au mieux un bilan qui a été prescrit à un patient déterminé (par exemple un bilan d'anomalie lipidique).

C'est ce que prévoit la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales (JO du 11 avril 2004) en son article 4 : « Le directeur de laboratoire est tenu, dans l'exécution des actes de biologie, d'observer la prescription. Il s'abstient de toutes investigations complémentaires sauf celles prévues par la nomenclature, qui peuvent être effectuées à l'initiative du biologiste (…) et sauf les examens complémentaires nécessités par la constatation de résultats anormaux. Un commentaire justifiant ces derniers examens sera porté sur le compte rendu destiné au prescripteur ».

Il convient de donner une base légale à ces investigations strictement limitées, conformes à la fois à l'intérêt des patients et à la maîtrise des dépenses de soins.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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