Déposé le 23 octobre 2007 par : MM. Préel, Leteurtre, Jardé.
L'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance-maladie versent aux centres de santé la subvention prévue à l'article L. 162-32 ; l'accord fixe l'assiette et le niveau de cette subvention et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice; il fixe également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans des conditions prévues par l'accord, pour les centres de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'il détermine. »
Le PLFSS 2007 a introduit un 8ème alinéa à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ouvrant le bénéfice aux centres de santé de dispositions jusque là réservées aux professionnels de santé libéraux, permettant dorénavant l'obtention de subventions forfaitaires pour les centres de santé nouvellement créés dans les zones déficitaires en professionnels de santé.
Concrètement, ce 8ème alinéa reprend les dispositions de l'article L. 162-14-1 alinéa 4 concernant les conventions nationales des professionnels de santé libéraux.
Cependant, la transcription aux centre de santé des dispositions applicables aux professionnels de santé est incomplète, en cela elle ne reprend pas les dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 162-14-1 qui permet à l'assurance-maladie de moduler la participation des caisses aux cotisations d'assurance-maladie des professionnels de santé libéraux, ce point devenant une disposition conventionnelle.
Il s'avère que le code de la sécurité sociale permet aux caisses primaires d'assurance-maladie de verser aux centres de santé une subvention égale à une partie des cotisations dues par ces centres en application de l'article L.241-1 du code de la sécurité sociale pour les personnes qu'ils emploient et qui relèvent et des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre.
Cette disposition est la déclinaison pour les centres de santé de la prise en charge par les caisses primaires d'assurance-maladie de la cotisation relative à l'assurance-maladie des professionnels de santé.
L'objet de cet amendement est donc de rendre applicable aux centres de santé les dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 162-14-1 concernant les professionnels de santé libéraux dans un souci d'équité entre les différents modes de distribution des soins. Il faut rappeler que les derniers avenants ou conventions nationales signés prévoient une modulation de cette participation en fonction des dépassements pratiqués. Or, les centres de santé peuvent pratiquer des dépassements notamment pour les soins dentaires prothétiques. Cet amendement permettra de renvoyer à la discussion de l'accord entre l'UNCAM et les centres de santé la modulation de cette subvention, comme il est de règle pour les professionnels de santé.
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