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Amendement N° 275 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008

( amendement identique : 60 )

Déposé le 22 octobre 2007 par : MM. Préel, Leteurtre, Jardé.

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1° Dans le premier alinéa de l'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale, après les mots : « bon usage des soins » sont insérés les mots : « ou de bon usage des médicaments » et après la référence : « L. 162-14, », il est inséré la référence : « L. 162-16-1 ».

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162-14, », il est inséré la référence : « L. 162-16-1, ».

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162-14, », il est inséré la référence : « L. 162-16-1, ».

Exposé Sommaire :

Les articles L. 162-12-17, L. 162-12-18 et L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale prévoient la possibilité de conclure des accords bon usage des soins, des contrats de bonne pratique ou encore des contrats de santé publique entre l'assurance-maladie et les professionnels de santé déterminés par référence aux professionnels entrant dans le champ d'application des conventions avec l'assurance-maladie expressément visées par lesdits articles.

Or, les pharmaciens titulaires d'officine dont les rapports avec les organismes d'assurance-maladie sont définis par une convention nationale prévue à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale ne figurent pas à ce jour faute de référence à cet article, au nombre des professionnels de santé habilités à conclure avec l'assurance-maladie des accords de bon usage des médicaments, des contrats de bonne pratique ou des contrats de santé publique. Ceci est d'autant plus dommageable que les pharmaciens d'officine sont amenés à participer dans ces différents domaines à des expérimentations avec l'assurance-maladie.

Cet amendement tend à réparer par suite ce qui peut apparaître aujourd'hui comme un oubli. Il complète ce que de besoin les textes susvisés par la référence à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.

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