Déposé le 12 octobre 2010 par : M. Hunault, les membres du groupe Nouveau centre.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. - Les plus-values réalisées dans le cadre du versement de l'indemnité mentionnée au I sont exonérées de toute imposition.
« VII. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Il convient de revenir à la réécriture initiale de cet article tel qu'elle a été adoptée par le Sénat en première lecture.
1/ En premier lieu, les sommes versées aux avoués, qui voient leur métier supprimé, ont par essence une nature indemnitaire. Pour des motifs de droit et d'équité évidents, le caractère indemnitaire commande que les sommes perçues ne soient soumises ni à l'impôt, ni aux prélèvements sociaux, ni aux cotisations sociales professionnelles ; sauf à porter atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice
Il a d'ailleurs été rappelé à chaque débat sur ce point particulier la jurisprudence et l'arrêt de la CEDH « Lallement c/ France ».
2/ En second lieu, il semble essentiel de préciser qu'il résulte, actuellement, une atteinte au principe d'égalité devant l'impôt :
Désormais, seuls les avoués faisant valoir leurs droits à la retraite dans l'année qui suit la promulgation de la loi bénéficieront des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts (cf. le renvoi à cette disposition par l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2009 n°2009-1674 du 30 décembre 2009 dans un délai d'un an au lieu de deux ans).
Seuls les avoués qui prennent leur retraite bénéficieront d'une exonération; les autres en sont exclus ; or, rien ne justifie cette différence au regard de l'objet de la loi qui a décidé de supprimer une profession toute entière.
Bien au contraire, tous les avoués subissent un préjudice de même nature, et ceux qui restent « actifs » se voient d'autant plus privés de leur un outil de travail ; Cela obligera les avoués eux même (qui ne bénéficieront pas de l'exonération au titre de l'article 151 septies A du code général des impôts) de financer, en partie, la propre suppression de leur profession.
3/ Enfin, il semble essentiel de rappeler qu'il convient d'être attentifs aux problèmes humains que risque d'entraîner cette réforme et le présent amendement est également un amendement de clarification qui a pour objet d'apporter une analyse globale et d'éviter toute interprétation contraire par l'Administration fiscale. Le risque de recours nombreux au niveau national n'est pas exclu.
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