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Amendement N° 42 (Non soutenu)

Fusion des professions d'avocat et d'avoué

Discuté en séance le 13 octobre 2010 ( amendement identique : 15 )

Déposé le 12 octobre 2010 par : M. Morel-A-L'Huissier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. - Les plus-values réalisées dans le cadre du versement de l'indemnité mentionnée au I sont exonérées de toute imposition.
« VII. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé Sommaire :

● En l'état actuel du texte issu de la commission, seuls les avoués faisant valoir leurs droits à la retraite dans l'année qui suit la promulgation de la loi bénéficieront des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts (cf. le renvoi à cette disposition par l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2009 n°2009-1674 du 30 décembre 2009 ; et encore, dans un délai d'un an au lieu de deux ans).

Il en résulte une atteinte au principe d'égalité devant l'impôt :

- entre avoués : car il limite le bénéfice de l'exonération aux avoués qui prennent leur retraite ; les autres en sont exclus ; or, rien ne justifie cette différence au regard de l'objet de la loi, bien au contraire, puisque tous les avoués subissent un préjudice de même nature, et plus gravement encore ceux qui restent « actifs » puisqu'il s'agit de la suppression d'un outil de travail ;

- entre les avoués et les autres professionnels concernés : car l'article 54 de la LFR réduit le délai dans lequel l'avoué doit faire valoir ses droits à la retraite à un an, contre deux ans aux termes de l'article 151 septies A du code général des impôts.

● Par ailleurs, sur le principe, l'indemnisation allouée aux avoués en application de l'article 13 ne doit être soumise à aucune imposition, sauf à porter atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice commandé par le droit interne et le droit conventionnel (cf. notamment l'arrêt de la Cour EDH Lallement c/ France cité par les rapports de l'Assemblée Nationale et du Sénat).

Imposer l'indemnité aurait pour effet de faire financer par les avoués eux-mêmes, en partie, la suppression de leur profession.

Les sommes versées aux avoués, qui voient leur métier supprimé contre leur volonté, ont par essence une nature indemnitaire qui commande, pour des motifs de droit et d'équité évidents, que, conformément au droit commun dans un cas de ce type, elles ne soient soumises ni à l'impôt, ni aux prélèvements sociaux, ni aux cotisations sociales professionnelles.

Le présent amendement a pour objet de le prévoir de manière expresse, afin d'éviter toute interprétation contraire par l'administration fiscale.

Le rapporteur de la commission des lois du Sénat souligne, en page 77 de son rapport, les motifs ayant conduit la commission, puis le Sénat, à adopter une rédaction conforme à cet objectif d'équité. Il rappelle que l'absence de fiscalité s'impose quelle que soit la modalité d'indemnisation (taux appliqué à la valeur de l'office, ou renvoi au juge de l'expropriation).

Le mécanisme d'une appréciation de l'indemnité par le juge de l'expropriation ne saurait avoir la moindre incidence sur la question : le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice. Toute imposition irait contre ce principe.

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