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Amendement N° 330 (Adopté)

Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Déposé le 14 décembre 2010 par : M. Ciotti.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement

Après l'alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

« I. bis - Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa de l'article 132-24, après la référence : « 132-19-1 » sont insérés les mots : « et des condamnations prononcées en application de l'article 132-19-2 ».
« 2° Aux premier et sixième alinéas de l'article 132-25, aux premier et sixième alinéas de l'article 132-26-1 et à l'article 132-27, après les mots : « récidive légale » sont insérés les mots : « ou condamnée en application de l'article 132-19-2 ».
« I. - ter - La dernière phrase du premier alinéa des articles 723-1, 723-7, 723-15 et la dernière phrase de l'article 723-19 du code de procédure pénale, sont complétées par les mots : « ou s'il a été condamné en application de l'article 132-19-2 du code pénal ».

Exposé Sommaire :

L'article 23 bis crée des peines plancher pour certains délits de violence aggravées d'une extrême gravité, à l'image du dispositif des peines planchers existant en cas de récidive légale, aux fins d'assurer une répression ferme et dissuasive à l'encontre des auteurs de tels faits.

Les peines prononcées à l'encontre des récidivistes sont soumises à des conditions d'aménagement plus strictes que les autres. Dans un souci de cohérence, cet amendement vise à appliquer aux personnes condamnées en application de l'article 132-19-2 les restrictions instituées en matière d'aménagement des peines pour les personnes condamnées en état de récidive légale.

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