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Amendement N° 1 rectifié (Rejeté)

Réforme des collectivités territoriales

Déposé le 13 septembre 2010 par : M. Blessig.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer à l'alinéa 17 les cinq alinéas suivants :

« 4° bis Après l'article L. 5214-8, il est inséré un article L. 5214-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-9. - En cas de fusion de plusieurs communes sur la base des articles L. 2113-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de réforme des collectivités territoriales, lorsque l'une des communes associées dépasse en nombre d'habitants la moitié de la population de la commune principale, elle est représentée de plein droit par un délégué au sein du conseil de la communauté de communes auquel appartient la commune fusionnée, lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges.
« Si le conseil municipal de la commune associée est élu au scrutin de liste, le représentant siégeant au nom de cette dernière est désigné sur les listes soumises à l'élection municipale.
« Dans les autres cas, le siège est occupé par le maire délégué.
« Toute commune déléguée créée en application de l'article L. 2113-10 est représentée au sein du conseil de la communauté de communes, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu'il désigne au sein du conseil de la commune déléguée. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de proposer une représentation juste et équilibrée des communes associées (issues d'une fusion sur la base de la loi Marcelin) au sein d'une communauté de communes. Il pose le principe d'une représentation obligatoire lorsque la population de la commune associée représente au moins la moitié de la population de la commune la plus importante.

Par ailleurs, il distingue le cas de figure où la section électorale de la commune associée désigne ses représentants par scrutin de liste (lorsque la population est supérieure à 500 habitants) et le cas de figure où les représentants de la commune associée sont désignés de manière uninominale (en cas de population inférieure à 500 habitants).

Si la représentation des communes associées au sein des intercommunalités n'est pas organisée, un certain nombre de défusions serait à craindre, ce qui est contraire à l'objectif de la présente réforme.

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