Déposé le 12 octobre 2010 par : M. Juanico.
L'article L. 52-12 du code électoral est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 52-11 », sont insérés les mots : « et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11, qui aura obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés mais qui aura bénéficié de dons de personnes physiques, sera tenu d'établir un compte de campagne selon les modalités décrites à l'alinéa précédent. »
Cet amendement vise à simplifier les formalités relatives à la présentation des comptes de campagne pour les candidats ayant recueilli moins de 1% des suffrages, tout en conservant le contrôle de la Commission des comptes de campagne et des financements politiques pour les candidats ayant bénéficié de dons de personnes physiques au regard de la réduction d'impôts.
Il s'agit au demeurant d'une proposition formulée par M. Pierre Mazeaud dans le cadre de la mission de réflexion sur la législation relative au financement des campagnes électorales.
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