Déposé le 12 octobre 2010 par : M. Juanico.
Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Pour les partis ou groupements politiques dont le total des produits ou le total du bilan ne dépasse pas 153 000 € à la clôture de l'exercice précédent, les comptes peuvent être certifiés par un seul commissaire aux comptes. Ces seuils sont réactualisés tous les trois ans par décret. ».
Cet amendement vise à développer une expression démocratique diversifiée en permettant le bénéfice des dispositions de la loi sur la transparence de la vie financière à un plus grand nombre de formations politiques.
De nombreux partis ou groupements politique ayant fait part que le recours à deux commissaires aux comptes était un frein au bénéficie de ces dispositions.
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