Déposé le 6 septembre 2010 par : M. Jacquat.
Le chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « médicale », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « de catégories particulières de travailleurs ».
2° Il est inséré un article L. 4625-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4625-1. - Un décret détermine les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs applicables aux catégories de travailleurs suivantes :
« 1° Salariés temporaires ;
« 2° Stagiaires de la formation professionnelle;
« 3° Travailleurs des associations intermédiaires ;
« 4° Travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur ;
« 5° Travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie ;
« 6° Travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France ;
« 7° Travailleurs saisonniers.
« Pour tenir compte de spécificités locales en matière de recours à des travailleurs saisonniers, l'autorité administrative peut approuver des accords adaptant les modalités définies par décret sous réserve que ces adaptations garantissent un niveau au moins équivalent de protection de la santé aux travailleurs concernés. »
Cet amendement renvoie à un décret le soin de fixer les règles applicables en matière d'organisation, de choix et de financement des services de santé au travail, ainsi que de surveillance de l'état de santé au travail, d'un certain nombre de travailleurs : salariés temporaires, stagiaires de la formation professionnelle, travailleurs des associations intermédiaires, travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur, travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie, travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France et travailleurs saisonniers.
Il prévoit la possibilité d'une adaptation de ces dispositions réglementaires par la conclusion d'accords, en vue de tenir compte des spécificités locales en matière de recours à des travailleurs saisonniers, avec la garantie d'un niveau au moins équivalent de protection de la santé des travailleurs concernés.
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