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Amendement N° 726 2ème rectif. (Adopté)

Réforme des retraites

Déposé le 14 septembre 2010 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement

I. - Après l'article L. 138-28 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 2 ainsi rédigée:

« Section 2
« Accords en faveur de la prévention de la pénibilité
« Art. L. 138-29. - Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail, les entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du code du travail employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité.
« Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % au maximum des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné à l'alinéa précédent.
« Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière de prévention de la pénibilité.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
« Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du présent code sont applicables à cette pénalité.
« Art. L. 138-30. - L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité mentionné à l'article L. 138-29 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Une liste de thèmes obligatoires devant figurer dans ces accords est fixée par décret.
« Art. L. 138-31. - Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-29 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à la prévention de la pénibilité dont le contenu est conforme à celui mentionné à l'article L. 138-30. La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative.
« En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsqu'elles sont couvertes par un accord de branche dont le contenu est conforme au décret mentionné à l'article L. 138-30. »

II. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « par la pénalité prévue à l'article L. 138-24 » sont remplacés par les mots : « par les pénalités prévues aux articles L. 138-24 et L. 138-29 ».

III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1erjanvier 2012.

Exposé Sommaire :

Cet amendement met en place une pénalité de 1% de la masse salariale applicable aux entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité. Sont concernées les entreprises dont l'effectif est supérieur à 50 salariés. En outre les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 299 salariés peuvent se dispenser du paiement de la pénalité lorsqu'elles sont couvertes par un accord de branche sur le même sujet.

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