Déposé le 7 septembre 2010 par : M. Bertrand, M. Robinet.
I. - La transformation partielle ou totale, soit à partir du cinquante-cinquième anniversaire du souscripteur ou de l'adhérent, soit après une durée de détention de huit ans d'un contrat mentionné au I de l'article 125-0 A du code général des impôts, en un contrat d'assurance relevant du titre V de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement. Les sommes versées sur des contrats issus de la transformation n'ouvrent pas droit à la déduction mentionnée à l'article 163 quatervicies du même code.
II. - L'article 157 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 24° La rente viagère versée en application d'un contrat d'assurance vie transformé dans les conditions mentionnées au I de l'article … de la loi n° …. du …. portant réforme des retraites. »
III. - La perte de recettes pour l'État et pour la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'idée est d'orienter une partie du stock d'assurance vie vers l'épargne retraite.
Pour ce faire, un système facilitant la transformation de l'encours d'assurance-vie en épargne destinée à la préparation financière de la retraite (accroître le stock d'épargne retraite) pourrait être créé.
Il reposerait sur une décision du détenteur de contrats d'assurance vie, qui interviendrait au moment où il dispose à la fois d'une épargne et commence à avoir suffisamment de visibilité sur son montant de retraite future.
Ce dispositif aurait une double utilité : il participerait à la préparation financière de la retraite et contribuerait, via la constitution d'une épargne longue, au financement de l'économie.
Cette démarche volontaire de blocage de l'épargne jusqu'à la retraite justifierait une non fiscalisation de la prestation versée sous forme de rente viagère.
Le régime fiscal actuel de l'assurance vie serait maintenu mais les détenteurs de contrats d'assurance vie devraient, soit à partir d'un certain âge (ex. 55 ans), soit après une certaine durée de détention (ex. 8 ou 12 ans), opter entre maintenir leur contrat tel quel avec application du taux de 7,5 % en cas de sortie, ou demander la conversion, partielle ou totale, du contrat en « assurance vie retraite » avec sortie sous forme de rente versée à l'âge de la retraite.
Cette transformation n'entraînerait pas les conséquences fiscales d'un dénouement.
La constitution des droits ne donne pas lieu à déduction fiscale mais la rente servie serait exonérée d'impôt sur le revenu.
Les possibilités de rachat en cours de constitution et les possibilités de sortie en phase de liquidation, seraient les mêmes que celles prévues pour les PERP.
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