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Amendement N° 226 (Rejeté)

Réforme des retraites

Discuté en séance le 9 septembre 2010 ( amendement identique : 140 )

Déposé le 4 septembre 2010 par : Mme Marisol Touraine, M. Ayrault, M. Sirugue, M. Juanico, Mme Coutelle, M. Vidalies, M. Issindou, Mme Delaunay, M. Jean-Claude Leroy, Mme Iborra, M. Mallot, Mme Génisson, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Hutin, Mme Hoffman-Rispal, M. Gille, Mme Biémouret, Mme Clergeau, M. Yves Durand, Mme Duriez, M. Derosier, M. Gorce, M. Jean-Marie Le Guen, M. Lebreton, Mme Oget, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Terrasse, Mme Carrillon-Couvreur, M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Gagnaire, Mme Langlade, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Pajon, M. Lurel, Mme Filippetti, M. Charasse, M. Dreyfus, M. Bartolone, Mme Laurence Dumont, M. Roy, M. Goldberg, Mme Imbert, M. Bacquet, M. Néri, Mme Lebranchu, Mme Karamanli, M. Grellier, M. Delcourt, Mme Reynaud, M. Fruteau, M. Baert, M. Moscovici, M. Glavany, M. Dumas, M. Urvoas, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L'article L 161-23-1 du code de la sécurité sociale prévoit les modalités de revalorisation des pensions. Cet article précise que :

Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er avril de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d'organisation sont fixées par décret.

Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er avril de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue.

Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de cet article et sur proposition d'une conférence présidée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la fonction publique et du budget et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d'organisation sont fixées par décret, une correction au taux de revalorisation de l'année suivante peut être proposée au Parlement dans le cadre du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

L'article 2 prévoit que désormais, la correction du taux de revalorisation de l'année suivante s'effectuera sur proposition du comité de pilotage des organismes de retraite, institué par l'article 1er du présent projet de loi.

Cet amendement vise à maintenir les modalités de revalorisation des pensions actuelles en vigueur.

Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 1er qui institue ce comité de pilotage.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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