Déposé le 4 septembre 2010 par : M. de Rugy, M. Yves Cochet, M. Mamère, Mme Poursinoff.
L'article L. 6222-29 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le salaire minimum perçu par l'apprenti ne peut être inférieur à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. ».
Il s'agit d'assurer une rémunération minimale à hauteur de 50% du SMIC pour chaque apprenti.
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