Déposé le 7 septembre 2010 par : M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, M. Gremetz, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
L'article L. 6222-29 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le salaire minimum perçu par l'apprenti ne peut être inférieur à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. ».
Il s'agit d'assurer une rémunération minimale à hauteur de 50% du SMIC pour chaque apprenti.
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