Déposé le 13 septembre 2010 par : M. Pélissard, M. Schosteck, M. Poignant, M. Grosdidier, M. Proriol, M. Mallié, M. Houssin, M. Gérard, M. Morel-A-L'Huissier.
À la première phrase de l'alinéa 131, substituer aux mots :
« , le département ou les communes membres »,
les mots :
« ou le département ».
Il s'agit d'un amendement de cohérence et d'harmonisation à l'amendement qui supprime le transfert à la métropole de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes membres.
Les dispositions afférentes aux transferts de charges des EPCI à fiscalité propre, prévues par l'article 1609nonies C du code général des impôts assurent toutes les garanties de ressources suffisantes aux métropoles :
- l'évaluation des charges communales transférées est prévue au IV de l'article 1609nonies C du CGI. Cette méthode d'évaluation garantit la neutralité budgétaire du transfert de compétences pour les communes comme pour l'EPCI.
- l'attribution de compensation prévue à l'article 1609nonies C V du CGI assure les ressources suffisantes à la métropole pour l'exercice des compétences qui lui sont transférées par les communes membres.
L'évaluation des charges et l'attribution de compensation qui en découle constituent un élément fondamental du pacte financier au sein du couple communes - groupement à fiscalité propre. Il convient à ce titre de ne pas en bouleverser les fondements et de ne pas instaurer deux régimes différents de compensation des charges transférées, l'un étant applicable aux communautés, l'autre à la métropole.
En matière de péréquation, le versement obligatoire d'une dotation de solidarité communautaire prévu pour les communautés urbaines à l'article 1609nonies C VI peut valablement être appliqué au cas de la métropole.
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