Déposé le 15 septembre 2010 par : M. Sauvadet, M. Leteurtre, M. Vigier, les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« V bis. - Avant la fin de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent article, un comité composé de représentants du Parlement, des collectivités territoriales et des administrations compétentes de l'État, et présidé par un représentant élu des collectivités territoriales, procède à l'évaluation de la mise enoeuvre des dispositions des articles L. 1111-4, L. 1111-8, L. 1111-9, L. 1111-10, L. 1611-8, L. 3211-1 et L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue des articles 35 à 35 quater de la présente loi, et propose les mesures d'adaptation qu'il juge nécessaires. Le rapport établi par ce comité est transmis au Premier ministre ainsi qu'au Parlement. Un décret en Conseil d'État détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de ce comité. ».
Le nouveau régime de dévolution et d'exercice des compétences tel qu'il résulte des articles 35 et suivants du présent projet de loi, est de nature à modifier en profondeur le fonctionnement et les interventions des collectivités territoriales.
Il est donc opportun de prévoir des clauses de « rendez-vous » permettant d'apprécier les conditions de mise enoeuvre de ces dispositions, d'évaluer leur impact effectif, et, le cas échéant, d'envisager leur évolution.
A cette fin, il est proposé de constituer un comité d'évaluation qui rassemblera, à l'instar du comité des finances locales, des parlementaires, des élus des trois catégories de collectivités territoriales et des représentants de l'administration. Il sera amené à procéder chaque année à cette évaluation, et à en rendre compte tant au Gouvernement qu'au Parlement.
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