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Amendement N° 17 (Rejeté)

Équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques

Déposé le 15 juin 2010 par : M. Rogemont, M. Bloche, M. Deguilhem, Mme Imbert, Mme Langlade, Mme Martinel, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l'alinéa 11, insérer les 4 alinéas suivants :

« I ter - Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée fixe la liste des investissements éligibles à un financement par la contribution numérique obligatoire.
« Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée fixe au plus tard le 30 janvier de chaque année le montant maximum des investissements visés à l'alinéa précédent susceptibles d'être financés par la contribution numérique obligatoire définie au I du présent article pour toutes les salles qui s'équiperont après cette date.
« Afin de garantir la sincérité des redditions de compte visées au II du même article, les exploitants, regroupements d'exploitants ou tiers mandatés par les exploitants, transmettent au plus tard le 30 janvier de chaque année au président du Centre national du cinéma et de l'image animée une déclaration comportant les informations suivantes pour la ou les salles de chacun des établissements qu'ils exploitent : le détail des investissements réalisés, la date de réalisation, le montant investi, la contribution numérique totale perçue, le détailoeuvre paroeuvre, ainsi que les conditions d'une éventuelle mutualisation.
« Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pourra imposer un formulaire type de transmission de ces informations. À partir de ces informations, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée constatera l'échéance à laquelle est intervenu l'amortissement effectif des équipements de chaque salle et à laquelle la contribution numérique ne pourra être réclamée en tenant compte des initiatives de mutualisation définie au I bis du présent article. Il aura également pour obligation, avant la fin du premier trimestre de chaque année, de rendre publique la liste des salles pour lesquelles l'amortissement effectif des équipements est intervenu. »

Exposé Sommaire :

L'objectif de la présente proposition loi est d'encadrer strictement le financement de la transition numérique des salles cinématographiques.

Il importe, en effet, que le versement de la contribution numérique ne devienne pas un droit d'accès des films aux salles remettant notamment en cause le principe de répartition proportionnelle des recettes d'exploitation entre exploitants et distributeurs et n'entraîne pas de distorsions de concurrence au stade de l'accès des salles aux films et de l'accès des films aux salles.

Cet amendement a donc pour objectif de garantir la neutralité du versement de la contribution numérique en instituant un mécanisme de contrôle par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans le prolongement notamment de la mission de contrôle des recettes d'exploitation desoeuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels réalisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques du Centre national du cinéma et de l'image animée, contrôle la nature des investissements éligibles à la contribution numérique, le montant des investissements susceptibles d'être couverts par la contribution et l'utilisation de la contribution pour le financement des seuls équipements numériques des salles cinématographiques précédemment équipées pour la projection de copies photochimiques.

À ce titre, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée fixe la liste des investissements éligibles à un financement par la contribution numérique. En outre, il recueille toutes les informations relatives à la perception de la contribution numérique par les différents exploitants de salles cinématographiques et constate, en tenant compte d'éventuels accords de mutualisation, la date à laquelle l'amortissement effectif des équipements de chaque salle est intervenu, date au-delà de laquelle aucune contribution ne pourra être réclamée.

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