Déposé le 27 juin 2010 par : M. Le Fur, M. Benoit, M. Loïc Bouvard, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Favennec, M. Gatignol, M. Guilloteau, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Remiller, M. Vitel.
Le troisième alinéa du 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des co-exploitants, des co-indivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé au premier alinéa du présent 1°. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures ; ».
Les formes sociétaires sont indispensables à l'évolution et à la transmission de nombreuses exploitations agricoles. Cependant il s'avère, comme suite notamment aux modifications apportées par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, que certaines opérations sociétaires sont des montages juridiques n'ayant pour objectif que de contourner le contrôle des structures. Il est de ce fait besoin de remédier aux dérives liées aux possibilités d'agrandissements exonérées de tout contrôle, quelle qu'en soit l'ampleur, par le biais de mouvements d'associés et prises de participations au sein des personnes morales.
Il est observé que le recours aux formes d'exploitation sociétaire est alors parfois détourné de sa vocation première portant ainsi préjudice à l'image de l'agriculture de groupe. Il conduit aussi par des constructions sociétaires d'opportunité à des drames économiques et humains et intervient trop souvent au détriment de l'installation de jeunes agriculteurs ou de la confortation des exploitations agricoles de dimension économique insuffisante.
Soumettre de nouveau certaines opérations sociétaires au régime de l'autorisation, permettra de mieux pouvoir intervenir sur nombre de cas de contournement du contrôle des structures.
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