Déposé le 27 juin 2010 par : M. Dionis du Séjour, M. Folliot.
Le 2° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « ainsi que la réorientation par voie de rétrocession des biens mixtes d'exploitation et d'habitation ; ».
Aujourd'hui, en matière de préemption, les Safer doivent, dans le cadre de leur mission agricole, rétrocéder les terres et les bâtiments à des fins exclusivement agricoles.
Une rétrocession séparée, à l'image de ce qui est pratiqué à l'amiable, permettrait de remplir la vocation agricole des Safer dans des zones où le foncier est rare et où le prix des bâtiments empêchent souvent la Safer de préempter.
Ces dernières pourraient alors réorienter les bâtiments vers un usage non agricole, les terres préemptées étant affectées, elles, conformément aux objectifs de l'article L. 143-2.
Dans ce cas, un droit de préférence pouvant être accordé par la Safer à l'acquéreur évincé en ce qui concerne les bâtiments d'habitation, s'il le souhaite.
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