Déposé le 28 juin 2010 par : M. Ginesy, M. Lassalle, M. Proriol, Mme Martinez.
Le 2° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « ainsi que la réorientation par voie de rétrocession des biens mixtes d'exploitation et d'habitation ; ».
Aujourd'hui, en matière de préemption, les Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) doivent, dans le cadre de leur mission agricole, rétrocéder les terres et les bâtiments à des fins exclusivement agricoles.
Une rétrocession séparée, à l'image de ce qui est pratiqué à l'amiable, permettrait de remplir la vocation agricole des SAFER notamment dans les zones de montagne où le foncier est rare et où le prix des bâtiments empêchent souvent la SAFER de préempter.
Ces dernières pourraient alors réorienter les bâtiments vers un usage non agricole, les terres préemptées étant affectées, elles, conformément aux objectifs de l'article L.143-2 du code rural.
Dans ce cas, un droit de préférence pourra être accordé par la SAFER à l'acquéreur évincé en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation, s'il le souhaite.
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