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Amendement N° 733 (Retiré)

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Déposé le 28 juin 2010 par : M. Decool, M. Fasquelle, M. Tardy, M. Philippe Armand Martin, M. Wojciechowski, M. Straumann, M. Lefranc, M. Lorgeoux, M. Remiller, M. Gérard, M. Dord, M. Vanneste, M. Zumkeller, M. Siré, M. Marcon, M. Trassy-Paillogues.

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Après l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-13. - Toute collectivité territoriale projetant de modifier le classement de terres situées en zone agricole, pour les classer en zone urbaine ou à urbaniser, doit obligatoirement inclure dans ce projet de classement des terres en état de friche satisfaisant cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° terres non cultivées ou non exploitées depuis plus de dix ans, qui ne font partie d'aucun ensemble agricole en exploitation ;
« 2° terres pouvant être classées en zone urbaine ou à urbaniser eu égard aux règles d'urbanisme en vigueur.
« Le projet de classement et le document d'urbanisme en résultant doivent inclure pour un tiers au moins les terres en état de friche répondant aux conditions de l'alinéa premier du présent article, si une telle proposition est possible sur le territoire de la collectivité territoriale. À défaut de possibilité d'atteindre cette proportion, le projet de classement doit inclure toutes les terres en friche répondant aux conditions ci-dessus situées sur le territoire de la collectivité territoriale au jour de l'adoption du document d'urbanisme prévoyant la modification du zonage.
« En cas de non-respect de cette obligation, le document d'urbanisme est déclaré nul par les juridictions compétentes à la demande de tout intéressé. ».

Exposé Sommaire :

Dans l'exposé des motifs du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, le ministère de l'agriculture fait état d'une consommation annuelle des terres agricoles dans des proportions inquiétantes. Il pose ainsi comme objectif la préservation du capital de production de l'agriculture, c'est-à-dire celle du patrimoine foncier agricole.

Le présent amendement s'inscrit dans cet objectif fondamental de créer une obligation pour les collectivités territoriales souhaitant modifier le classement des parcelles de terres situées en zones agricoles en les classant en zones constructibles, de faire porter cette modification en priorité sur les terres agricoles en friche depuis de nombreuses années (friches industrielles, terres non cultivées, …).

Une telle obligation permettrait d'atténuer la disparition des terres agricoles en exploitation, et d'employer des terres non utilisées pour tous les projets de construction.

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