Déposé le 27 juin 2010 par : M. Fasquelle, M. Bignon, M. Boënnec, M. Calvet, M. Chossy, Mme Dalloz, M. Gatignol, M. Gérard, M. Guilloteau, M. Houssin, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Lefranc, M. Lorgeoux, M. Philippe-Armand Martin, M. Marty, Mme Pons, M. Trassy-Paillogues.
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « au preneur dont les agissements n'ont pas été de nature à porter préjudice au bailleur ».
La cession du bail est possible avec l'agrément du bailleur ou du Tribunal Paritaire au profil du conjoint, ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. Toutefois, le Tribunal refuse, dans certaines situations, la cession après avoir relevé des manquements du preneur au bail, sans s'attacher à la notion de préjudice comme reprise dans les « échanges en jouissances ».
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