Déposé le 27 juin 2010 par : M. Fasquelle, M. Tardy.
À l'alinéa 23, substituer aux mots :
« administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 euros »
les mots :
« civile, dont le montant ne peut excéder 100 000 euros ».
Tout d'abord, cet amendement prévoit une amende civile au lieu et place de l'amende administrative, dans un souci de cohérence avec l'interdiction des pratiques restrictives de concurrence et de façon à faire appel au seul juge, le juge civil, c'est-à-dire le juge des contrats.
Tout d'abord, pour que l'amende administrative puisse être admise, il conviendrait de prévoir l'autorité compétente pour la prononcer. Les amendes administratives sont des sanctions confiées en principe à une autorité administrative indépendante (ex : Autorité de Concurrence), cette indépendance est une garantie du respect des libertés publiques.
À défaut d'autorité administrative indépendante compétente, une même administration cumulerait les pouvoirs de constater, poursuivre et sanctionner le manquement, ce qui est contraire à la séparation des pouvoirs.
Ainsi, l'encadrement envisagé des relations contractuelles entre producteurs et acheteurs devrait être assuré par un juge judiciaire, juge naturel du contrat et soumis au principe de proportionnalité et de personnalisation de la peine.
L'amende civile permet d'introduire une notion de proportionnalité de la sanction à l'infraction, permettant ainsi d'adapter la peine à la gravité du manquement. Outre le principe de proportionnalité, il est important de pouvoir garantir aux opérateurs que la sanction en cas de manquement sera prononcée avec discernement selon que le contrevenant est une PME ou une multinationale.
Enfin, l'article tel que rédigé permet à toute personne, justifiant d'un intérêt à introduire une action devant la juridiction civile ou commerciale, de demander notamment la réparation de son préjudice. Or, en cas de non respect des dispositions de l'article L. 631-25 du Code rural, l'acheteur causera un dommage au producteur cocontractant. Sanctionner le non-respect des dispositions de l'article L. 631-25 du Code rural devant le juge civil permettrait ainsi aux professionnels, justifiant d'un intérêt à agir, de demander, outre le prononcé d'une amende civile, la réparation de leur préjudice.
Le présent amendement vise par conséquent à poursuivre les manquements des acheteurs aux dispositions de l'article L. 631-25 du Code rural devant le juge civil en permettant à tout intéressé de demander réparation de son préjudice.
Cet amendement prévoit également de rétablir une équité de traitement entre les opérateurs exerçant la même fonction économique. Ainsi il doit être précisé à l'article L 631-25 du code rural que l'ensemble des opérateurs économiques (coopératives, OP et opérateurs privés), tenu au respect des obligations prévues aux I et II de l'article L 631-24 du code rural, doivent être passibles des mêmes sanctions.
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