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Amendement N° 147 (Retiré)

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Discuté en séance le 2 juillet 2010 ( amendement identique : 1366 )

Déposé le 28 juin 2010 par : M. de Courson, M. Folliot, les membres du groupe Nouveau centre.

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I. - La dernière phrase de l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « Son taux est égal à la somme des taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 731-25 et de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 731-35 applicable aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire. ».

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les cotisants solidaires visés à l'article L. 731-23 du code rural sont, au regard des branches non contributives de sécurité sociale (maladie et prestations familiales) dans une situation comparable à celle des exploitants à titre secondaire à savoir qu'ils cotisent dans le régime non salariés agricoles mais perçoivent leurs prestations sociales d'un autre régime.

Or le taux de la cotisation de solidarité est de 16% alors que celui des cotisations des exploitants à titre secondaire est de 12,72%.

Dans la mesure où ces cotisants solidaires sont, de surcroît, des exploitants de situation modeste, il n'est pas équitable que le taux de la cotisation de solidarité mise à leur charge excède celui des cotisations maladie et prestations familiales mises à la charge des exploitants à titre secondaires.

Aussi est il proposé d'harmoniser le taux de la cotisation de solidarité applicable aux petits exploitants avec le taux applicables aux exploitants à titre secondaire.

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