Déposé le 1er juillet 2010 par : M. Herth.
I. - La dernière phrase de l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « Son taux est égal à la somme des taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 731-25 et de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 731-35 applicable aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire. ».
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les cotisants solidaires visés à l'article L. 731-23 du code rural sont, au regard des branches non contributives de sécurité sociale (maladie et prestations familiales) dans une situation comparable à celle des exploitants à titre secondaire, à savoir qu'ils cotisent dans le régime non salariés agricoles mais perçoivent leurs prestations sociales d'un autre régime.
Dans la mesure où ces cotisants solidaires sont, de surcroît, des exploitants de situation modeste, il n'est pas équitable que le taux de la cotisation de solidarité mise à leur charge excède celui des cotisations maladie et prestations familiales mises à la charge des exploitants à titre secondaire.
Aussi est il proposé d'harmoniser le taux de la cotisation de solidarité applicable aux petits exploitants avec le taux applicables aux exploitants à titre secondaire.
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