Déposé le 27 juin 2010 par : M. Patria.
Supprimer les alinéas 16 et 17.
Ces deux alinéas complètent l'article L.143-15 du code rural et de la pêche maritime par l'alinéa suivant : « Toute aliénation réalisée en méconnaissance des règles de publicité prévues par le présent code est nulle. Cette action en nullité se prescrit par six mois à compter du jour où la date de la vente est connue de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. »
Ce nouvel alinéa de l'article L.143-15 du code rural et de la pêche maritime offre à la SAFER la possibilité d'obtenir l'annulation de toutes les ventes qui n'auraient pas respecté les formalités de publicité prévues au Code rural et de la pêche maritime. Or il convient que le droit de préemption dont celle-ci bénéficie soit exercé dans le strict respect de la mission d'intérêt public qui lui est conférée par la loi. La menace d'une nullité postérieure à la vente ferait peser une insécurité juridique insupportable sur les parties à la vente, préjudiciable aux transactions et à la bonne circulation de la propriété foncière.
Le présent amendement propose donc la suppression de cette disposition, qui avait été introduite par le Sénat pour garantir une bonne communication des données à l'observatoire de la consommation des espaces agricoles créé au même article. Le règlement définissant les modalités de fonctionnement de cette structure, prévu à l'alinéa 12, suffira à déterminer les conditions dans lesquelles l'observatoire collecte ses données de travail, sans pour autant frapper de nullité les ventes de terrains agricoles.
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