Déposé le 24 juin 2010 par : M. Carrez, M. Cahuzac.
Après l'article L. 351-10 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 351-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-10-1. - Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 sont habilités à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, pour réaliser les études prévues à l'article L. 351-3.
« Les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article L. 351-10 sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil des prélèvements obligatoires et des rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8, à l'occasion des études que ceux-ci réalisent en application de l'article L. 351-3.
« Pour les besoins des mêmes études, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article L. 351-10 tiennent de la loi.
« Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent article aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires et aux rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 est puni de 15 000 euros d'amende. Le président du Conseil des prélèvements obligatoires peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. ».
L'article L. 141-1 du code des juridictions financières (CJF), relatif aux pouvoirs généraux d'investigation de la Cour des comptes, n'est pas applicable au Conseil des prélèvements obligatoires (CPO).
Le CPO est pourtant une institution associée à la Cour des comptes, régie par le CJF, qui a succédé en 2005 au Conseil des impôts à l'initiative du Parlement, dont certains membres sont désignés par les présidents des deux chambres du Parlement et qui, surtout, peut être chargé de conduire certaines enquêtes à la demande des commissions des finances ou des affaires sociales (article L. 351-3).
L'objet du présent amendement est d'étendre les pouvoirs généraux d'investigation de la Cour des comptes au CPO lorsque celui-ci est saisi par une commission parlementaire ou par le Premier ministre. Il contribue ainsi à la mission d'information et de contrôle du Parlement sur les finances publiques.
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