Déposé le 14 juin 2010 par : M. Siré, M. Calvet, M. Dell'Agnola, M. Paternotte, Mme de Salvador, Mme Marguerite Lamour.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Si le nombre des absences non justifiées atteint au moins dix demi-journées pour les enfants des populations non sédentaires qui regroupent les gens du voyage et les familles itinérantes pour raisons professionnelles, en dépit de l'avertissement adressé par l'inspecteur d'académie, ce dernier, après avoir mis les personnes responsables à même de présenter leurs observations, et en l'absence de motifs légitimes ou d'excuses valables, saisit le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l'enfant en cause, calculées dans les conditions fixées par l'article L.552-3-1 du code de la sécurité sociale. »
Selon les dispositions de l'arrêté du 8 août 1966, relatif au contrôle de la fréquentation, de l'assiduité scolaire et aux sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales, les manquements à l'obligation scolaire des enfants sans domicile fixe, les familles concernées sont tenues d'envoyer leurs enfants d'âge scolaire dans les établissements scolaire des communes sur le territoire desquelles elles séjournent, à moins qu'elle aient déclaré donner l'instruction dans la famille.
Les enfants des familles qui voyagent, même quand elles sont sédentarisées pour une grande partie de l'année, sont amenés à changer d'établissement et parfois d'académie plusieurs fois dans l'année scolaire.
Afin de rendre applicable à ces personnes le présent dispositif, il serait nécessaire d'augmenter le nombre de journées d'absence non justifiées, à partir duquel la procédure de signalement se met en place.
Tel est l'objet du présent amendement.
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