Déposé le 3 mai 2010 par : M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Dans l'intérêt de la santé publique ou l'environnement, l'autorité administrative peut réglementer ou interdire l'utilisation pour le traitement aérien mentionné au précédent alinéa de produits définis à l'article L. 253-1.
« Le donneur d'ordre et l'opérateur de traitement aérien adressent une déclaration auprès de l'autorité administrative préalablement au début de réalisation du traitement déclaré. Ils portent à la connaissance du public par tous moyens ces traitements avant le début de leur réalisation.
« Après l'opération, le traitement aérien des produits définis à l'article L. 253-1 fait l'objet d'un rapport remis à l'autorité administrative permettant d'en apprécier la justification, les résultats obtenus ou attendus et les impacts sanitaires et environnementaux. »
Le texte adopté en Commission du Développement Durable prévoit que la Commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ne sera plus amenée à donner son avis sur les dérogations à l'interdiction d'épandage aérien, comme prévu initialement, mais sera simplement informée. Or l'épandage aérien de pesticides est un sujet sensible. Il est donc essentiel que l'ensemble des acteurs concernés puissent échanger et émettre un avis sur la justification des avantages manifestes des traitements aériens pour la santé et l'environnement, ou de l'impossibilité de mettre enoeuvre d'autres moyens de protection des végétaux, animaux et de la santé publique. Il est donc proposé ici de rétablir le rôle consultatif de ladite Commission.
La compétence donnée à l'autorité administrative de pouvoir interdire le traitement aérien au moyen de produits phytopharmaceutiques classés toxiques ou très toxiques par l'arrêté ministériel du 3 mars 2004 doit être confirmée par la loi car il s'agit d'une condition de préservation essentielle de l'environnement (article 34 de la Constitution).
Le traitement aérien doit être déclaré auprès de l'autorité administrative avant sa réalisation et le public informé préalablement au commencement du traitement.
Un bilan du traitement aérien des produits phytopharmaceutiques est indispensable pour apprécier le bien-fondé des justifications de ce mode d'emploi, les résultats obtenus ou attendus et les impacts sanitaires et environnementaux.
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