Déposé le 7 mai 2010 par : M. Le Fur, M. Christian Ménard, M. Loïc Bouvard, M. Lorgeoux, Mme Marguerite Lamour, M. Grall.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque l'installation est soumise à l'obligation de déclaration des flux imposée par l'alinéa précédent, son exploitant peut modifier son plan d'épandage sans procéder au renouvellement de sa demande d'autorisation, et sans procéder à une déclaration préalable au sens du II de l'article R. 512-33 du même code. »
Ce sous-amendement vise à valoriser la mise enoeuvre de la déclaration annuelle des flux d'azote telle que proposée par le gouvernement. Concrètement, la nouvelle déclaration annuelle des flux d'azote permet de renforcer l'efficacité du contrôle des évolutions des plans d'épandage par rapport au dispositif actuel de déclaration préalable des modifications d'un dossier ICPE. Ainsi, dans la mesure où les éléments requis dans ces deux déclarations sont similaires, la déclaration de modification d'un dossier ICPE devient redondante : la déclaration annuelle des flux se suffit à elle-même.
Cette évolution permettra également d'optimiser le temps des services déconcentrés de l'Etat.
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