Déposé le 4 mai 2010 par : M. Caillaud.
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération sont dépositaires des données cartographiques sous forme numérique concernant les réseaux situés sur leur territoire et doivent mettre ces données à la disposition des responsables des projets de travaux. ».
Actuellement tout projet d'intervention sur la voirie, en particulier en souterrain, est soumis à des obligations en termes de détection et d'information sur la présence d'ouvrages réseaux. Ils font l'objet d'une réglementation spécifique sur l'échange d'information préalable et final ( plans de recolement ) entre maître d'ouvrage, la commune concernée, l'exploitant de réseaux et l'entreprise de travaux ( décret du 14 octobre 1991 DR-DICT: Demande de renseignement et déclarations d'intention de commencement de travaux) et d'une norme publiée en 2008 ( XP P16-0032 ).
Cet amendement vise en conséquence à rappeler le rôle essentiel tenu par les collectivités dans le cadre de l'accord national avec les gestionnaires de réseaux quant à la mise en place progressive au profit des communes ou EPCI, d'une base de données numérique des différents réseaux reportée sur le référentiel cadastral sous forme dite PCI vecteur.
Les collectivités étant un des acteurs essentiels de la connaissance des réseaux, il serait opportun dans un souci de fiabilisation de la cartographie numérisée en continu des réseaux que la loi leur confie le rôle de capitalisation des données numérisées concernant ces réseaux sur leur territoire.
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