Déposé le 27 septembre 2010 par : Mme Mazetier, Mme Hoffman-Rispal, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
À l'article L. 311-7 du même code, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « , à l'exception de la carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne » mentionnée à l'article L. 313-10, ».
L'article L311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne l'octroi des cartes de séjour temporaire à la production d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois.
La directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 dans son article 5 ne précise pas que le visa nécessaire à l'entrée sur le territoire de l'Etat doive être supérieur à trois mois.
Il importe de mettre en place les conditions les plus avantageuses aux demandeurs de carte bleue européenne pour garantir l'attractivité française au sein de l'Union européenne. Pour répondre à cet objectif, il convient de faciliter les démarches des demandeurs de carte bleue européenne auprès de l'Etat français et donc de supprimer la nécessité pour eux de produire un visa de longue durée.
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