Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
À l'article L. 311-7 du même code, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « , à l'exception de la carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne » mentionnée à l'article L. 313-10, ».
L'article L311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne l'octroi des cartes de séjour temporaire à la production d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois.
La directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 dans son article 5 ne précise pas que le visa nécessaire à l'entrée sur le territoire de l'Etat doive être supérieur à trois mois.
Il convient de faciliter les démarches des demandeurs de carte bleue européenne auprès de l'Etat français en supprimant la nécessité pour eux de produire un visa de longue durée.
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