Déposé le 30 mars 2010 par : Mme Delaunay, M. Gorce, M. Nayrou, M. Cahuzac, M. Muet, Mme Fourneyron, M. Baert, M. Launay, M. Carcenac, Mme Filippetti, M. Hutin, M. Juanico, M. Dussopt, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I. - Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« 4° Interdite dans l'ensemble des services de communication au public en ligne, y compris sur les moteurs de recherche. ».
II. - En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. - Après l'article L. 3411-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3411-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3411-6. - La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des jeux en ligne est strictement interdite sur les services de communication au public en ligne. ».
Il est aujourd'hui impossible de définir les sites internet destinés aux mineurs ou non. Ce qui est envisageable en presse papier ne l'est pas en ligne.
Ainsi les sites de video-streaming ne sont-ilsa priori pas spécifiquement destinés aux mineurs, mais ces derniers les visitent très régulièrement, notamment lorsqu'ils regardent des séries.
Les adolescents utilisent internet de manière fréquente et exponentielle, et dans de nombreux cas à l'abri du contrôle parental. Il passent également systématiquement par les moteurs de recherche, que ce soit dans le cadre scolaire ou extra-scolaire.
Il convient donc, en l'absence de définition claire d'un « site à destination des mineurs », de ne pas autoriser la communication commerciale sur internet (autrement que sur le propre site de l'opérateur), au risque de voir les adolescents directement et en premier lieu touchés par cette publicité et incités à jouer.
Le volet du code de la santé publique consacré aux toxicomanies et à la prévention des dépendances doit comporter des garde-fous en la matière.
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